J.O. 107 du 8 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-726 du 7 mai 2007 relatif au crédit d'impôt en faveur de certaines entreprises qui exposent des dépenses permettant de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître restaurateur et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BUDL0752578D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter P, 220 U, 223 O et 244 quater Q et l'annexe III à ce code,

Décrète :


Article 1


En annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre II est complété par une section V septdecies intitulée « Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs » qui comprend les articles 49 septies ZR à 49 septies ZU rédigés comme suit :

« Art. 49 septies ZR. - En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée.

« Art. 49 septies ZS. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

« Art. 49 septies ZT. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter P, 220 U et 244 quater Q du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

« Les autres entreprises doivent déposer la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.

« L'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater Q du même code dépose la déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater Q précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes.

« Art. 49 septies ZU. - Lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises contrôlées dans le cadre de la délivrance de ce titre, le dépôt de la déclaration spéciale prévue à l'article 49 septies ZT emporte le choix de l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du code général des impôts. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé